R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
134. Rente pour invalidité. La rente de retraite pour invalidité se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5% en appliquant une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente sans réduction;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Cette rente demeure payable même lorsque cesse l’invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 134; Décision CCQ-962072, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 46; Décision CCQ-972184, a. 8; Décision CCQ-043311, a. 23; Décision CCQ-053388, a. 5; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.
134. Rente pour invalidité. La rente de retraite pour invalidité se compose:
(1)  de la rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, le cas échéant, calculée en fonction des heures travaillées ajustées selon le taux déterminé à l’annexe II, à laquelle s’ajoute un supplément de 12,5%, en appliquant une réduction de 1/4% par mois compris entre la date de la retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le participant aurait été admissible à une rente normale de retraite;
(2)  de la rente relative au compte complémentaire, calculée de la manière prévue au paragraphe 2 de l’article 131.
Cette rente demeure payable même lorsque cesse l’invalidité.
Décision CCQ-951991, a. 134; Décision CCQ-962072, a. 14; Décision CCQ-962139, a. 46; Décision CCQ-972184, a. 8; Décision CCQ-043311, a. 23; Décision CCQ-053388, a. 5.